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Art. 29dbis Procédure d’opposition 45
1 Les demandes d’autorisation déposées en vertu des art. 29c, al. 1, 29d, al. 3, et 29f, al. 2, let. b, sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité qui délivre l’autorisation et sont mises à l’enquête publique pendant 30 jours. 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46 peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 45 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). |