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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 30b Collecte

1 En ce qui con­cerne les déchets dont la val­or­isa­tion est jugée ap­pro­priée ou qui doivent être traités sé­paré­ment, le Con­seil fédéral peut pre­scri­re qu’ils doivent être re­mis sé­paré­ment pour être élim­inés.

2 Quiconque met dans le com­merce des produits dont la val­or­isa­tion, en tant que déchets, est jugée ap­pro­priée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités sé­paré­ment, peut être ob­ligé par le Con­seil fédéral:

a.
à repren­dre ces produits après us­age;
b.
à pré­lever une con­signe dont il aura lui-même fixé le mont­ant min­im­al, et à rem­bours­er celle-ci lors de la re­prise.

3 Le Con­seil fédéral peut pour­voir à la créa­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pour la con­signe et pre­scri­re not­am­ment:

a.
que quiconque met dans le com­merce des produits con­signés doit vers­er dans la caisse les sommes ex­cédentaires proven­ant du prélève­ment de la con­signe;
b.
que les sommes ex­cédentaires doivent être util­isées pour couv­rir les pertes que le rem­bourse­ment de la con­signe aura pu oc­ca­sion­ner, et pour promouvoir le re­tour de produits con­signés.