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Art. 30c Traitement
1 Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l’eau que possible. 2 Il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que dans une installation,50 à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets. 50Rectifié par la CdR rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051) |