Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 30d Valorisation 51

1 Les déchets doivent faire l’ob­jet d’une réutil­isa­tion ou d’une val­or­isa­tion matière si la tech­nique le per­met et si cela est économique­ment sup­port­able et plus re­spectueux de l’en­viron­nement que ne le serait un autre mode d’élim­in­a­tion ou la pro­duc­tion de produits nou­veaux.

2 Con­formé­ment aux prin­cipes de l’al. 1, doivent en par­ticuli­er faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière:

a.
les métaux val­or­is­ables con­tenus dans les résidus du traite­ment des déchets, des eaux usées et de l’air évacué;
b.
les frac­tions val­or­is­ables con­tenues dans les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et les déblais de perce­ment non pol­lués des­tinés à être stock­és défin­it­ive­ment;
c.
le phos­phore con­tenu dans les boues d’épur­a­tion ain­si que dans les farines an­i­males, la poudre d’os et les restes d’al­i­ments;
d.
les déchets aptes à être com­postés ou fer­mentés;
e.
l’azote des sta­tions d’épur­a­tion des eaux usées.

3 Si une val­or­isa­tion matière n’est pas pos­sible selon les con­di­tions de l’al. 1, les déchets font pri­oritaire­ment l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière et én­er­gie puis d’une val­or­isa­tion én­er­gie.

4 Sur la base des be­soins na­tionaux, le Con­seil fédéral fixe la quant­ité de phos­phore con­tenu dans les eaux usées com­mun­ales ou les boues d’épur­a­tion proven­ant de sta­tions cent­rales d’épur­a­tion qui doit être réin­troduite dans le cycle économique.

5 L’ob­lig­a­tion de val­or­isa­tion matière du phos­phore con­tenu dans les boues d’épur­a­tion est con­sidérée comme re­m­plie lor­sque le re­met­tant de boues d’épur­a­tion dé­montre à l’autor­ité d’ex­écu­tion que la quant­ité de phos­phore fixée par le Con­seil fédéral est réin­troduite dans le cycle économique pour la quant­ité de boues d’épur­a­tion qu’il re­met. Les coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al non couverts par les re­cettes des produits, comme l’acide phos­phorique, sont à la charge des per­sonnes qui sont à l’ori­gine de la pro­duc­tion de boues d’épur­a­tion.

6 Si l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion de val­or­iser le phos­phore con­tenu dans les boues d’épur­a­tion est dé­mon­trée au sens de l’al. 5, les boues d’épur­a­tion peuvent être util­isées comme com­bust­ible de sub­sti­tu­tion sans qu’il soit né­ces­saire d’en récupérer le phos­phore.

7 Le Con­seil fédéral peut re­streindre l’util­isa­tion de matéri­aux et produits à cer­taines fins, si cela per­met d’ac­croître les débouchés pour des produits d’un us­age équi­val­ent qui sont fab­riqués à partir de déchets val­or­isés, sans pour autant en­traîn­er des coûts sup­plé­mentaires et des pertes de qual­ité im­port­ants.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden