Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures
1 Le Conseil fédéral peut:
1bis Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s’avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.73 2 Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
2bis Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l’al. 2 à l’indice national des prix à la consommation.75 3 La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
4 Seules les mesures qui respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s’élèvent:
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. 6 Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués. 73 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). 75 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009 (Indemnisation pour l’assainissement de stands de tir), en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4739; FF 2008 8253, 8263). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 513; FF 2019 31913203). 79 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 513; FF 2019 3191, 3203). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). 82 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009 (Indemnisation pour l’assainissement de stands de tir), en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4739; FF 2008 8253, 8263). |