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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures

1 Le Con­seil fédéral peut:

a.
ob­li­ger le déten­teur d’une décharge con­trôlée à vers­er à la Con­fédéra­tion une taxe sur le stock­age défin­i­tif de déchets;
b.
ob­li­ger l’ex­portateur de déchets des­tinés à faire l’ob­jet d’un stock­age défin­i­tif à vers­er à la Con­fédéra­tion une taxe sur l’ex­port­a­tion de ces déchets.

1bis Pour les décharges des­tinées ex­clus­ive­ment au stock­age défin­i­tif de déchets non pol­lués, une taxe peut être pre­scrite unique­ment si elle s’avère né­ces­saire à promouvoir la val­or­isa­tion des­dits déchets.73

2 Le Con­seil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu not­am­ment des coûts prob­ables ain­si que du type de décharge. Ce taux ne peut dé­pass­er:

a.
pour les déchets stock­és défin­it­ive­ment en Suisse:
1.
dans une décharge con­trôlée pour déchets non ou peu pol­lués: 8 fr./t,
2.
dans une autre décharge con­trôlée: 25 fr./t;
b.
pour les déchets stock­és défin­it­ive­ment à l’étranger:
1.
dans une décharge sou­ter­raine: 30 fr./t,
2.
dans une autre décharge: un taux identique à ce­lui qui s’ap­pli­quer­ait si le stock­age défin­i­tif des déchets avait lieu dans une décharge con­trôlée en Suisse.74

2bis Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant max­im­al de la taxe visée à l’al. 2 à l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion.75

3 La Con­fédéra­tion af­fecte le produit de ces taxes ex­clus­ive­ment au fin­ance­ment des mesur­es suivantes:

a.
l’ét­ab­lisse­ment des ca­dastres des sites pol­lués, si les déten­teurs ont eu la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer jusqu’au 1er novembre 2007 sur l’en­re­gis­trement de leur site au ca­dastre;
b.
l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment des sites pol­lués sur lesquels plus aucun déchet n’a été dé­posé après le 1er fév­ri­er 2001, lor­sque:76
1.
le re­spons­able ne peut être iden­ti­fié ou est in­solv­able,
2.
le site a servi en grande partie au stock­age défin­i­tif des déchets urbains;
c.77
l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment de sites pol­lués aux abords de stands de tir, à l’ex­clu­sion des stands de tir à but es­sen­ti­elle­ment com­mer­cial, si:
1.
aucun déchet n’y a plus été dé­posé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines,
2.78
dans le cas des autres sites, aucun déchet n’y a plus été dé­posé après le 31 décembre 2020 ou n’y ont été dé­posés que les déchets d’une mani­fest­a­tion de tir his­torique ou de tir en cam­pagne se déroul­ant au plus une fois par an et ay­ant eu lieu régulière­ment au même en­droit av­ant le 31 décembre 2020;
cbis.79
les mesur­es de pro­tec­tion adéquates tell­es des in­stall­a­tions pare-balles lors des tirs his­toriques ou des tirs en cam­pagne se déroul­ant au plus une fois par an et ay­ant eu lieu régulière­ment au même en­droit av­ant le 31 décembre 2020;
d.
l’in­vest­ig­a­tion con­cernant des sites qui se révèlent non pol­lués (art. 32d, al. 5).

4 Seules les mesur­es qui re­spectent l’en­viron­nement, sont économiques et tiennent compte de l’évolu­tion tech­no­lo­gique béné­fi­cient de ce fin­ance­ment. Les mont­ants sont ver­sés aux can­tons en fonc­tion de leurs dépenses et s’élèvent:

a.
à un for­fait de 500 francs par site pour le fin­ance­ment visé à l’al. 3, let. a;
b.80
pour le fin­ance­ment visé à l’al. 3, let. b:
1.
à 40 % des coûts im­put­ables lor­sque plus aucun déchet n’a été dé­posé sur le site après le 1er fév­ri­er 1996,
2.
à 30 % des coûts im­put­ables lor­sque des déchets ont en­core été dé­posés sur le site après le 1er fév­ri­er 1996, mais au plus tard jusqu’au 31 jan­vi­er 2001;
c.81
pour le fin­ance­ment visé à l’al. 3, let. c:
1.
à un for­fait de 8000 francs par cible dans le cas d’in­stall­a­tions de tir à 300 m,
2.
à 40 % des coûts im­put­ables dans le cas des autres in­stall­a­tions de tir;
d.82
pour le fin­ance­ment visé à l’al. 3, let. d, à 40 % des coûts im­put­ables.83

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la procé­dure de per­cep­tion de la taxe, ain­si que sur le fin­ance­ment des mesur­es et les coûts im­put­ables.

6 Le droit can­ton­al peut égale­ment pré­voir des taxes des­tinées au fin­ance­ment de l’in­vest­ig­a­tion, de la sur­veil­lance et de l’as­sain­isse­ment des sites pol­lués.

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009 (In­dem­nisa­tion pour l’as­sain­isse­ment de stands de tir), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4739; FF 2008 8253, 8263).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 513; FF 2019 31913203).

79 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 513; FF 2019 3191, 3203).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

82 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009 (In­dem­nisa­tion pour l’as­sain­isse­ment de stands de tir), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4739; FF 2008 8253, 8263).