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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 35a Composés organiques volatils

1 Quiconque im­porte des com­posés or­ga­niques volat­ils ou, en tant que pro­duc­teur, met dans le com­merce ou util­ise lui-même de tels com­posés, ac­quitte une taxe d’in­cit­a­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Est égale­ment sou­mise à la taxe l’im­port­a­tion de com­posés or­ga­niques volat­ils con­tenus dans des pein­tures ou des ver­nis. Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à la taxe l’im­port­a­tion de com­posés or­ga­niques volat­ils con­tenus dans d’autres mélanges ou ob­jets si par leurs quant­ités, ces sub­stances pollu­ent l’en­viron­nement de man­ière im­port­ante, ou si ces sub­stances en­trent pour une part not­able dans le coût du produit.

3 Sont ex­onérés de la taxe les com­posés or­ga­niques volat­ils:

a.
qui sont util­isés comme car­bur­ant ou comme com­bust­ible;
b.
qui trans­it­ent par la Suisse ou qui sont ex­portés;
c.
qui sont util­isés ou traités d’une façon telle qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’en­viron­nement.

4 En ce qui con­cerne les com­posés or­ga­niques volat­ils qui sont util­isés ou traités d’une façon telle que leurs émis­sions sont ré­duites très au-delà des ex­i­gences lé­gales, le Con­seil fédéral peut les ex­onérer de la taxe à con­cur­rence des frais sup­plé­mentaires en­gagés.

5 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer de la taxe les com­posés or­ga­niques volat­ils qui ne sont pas dangereux pour l’en­viron­nement.

6 Le taux de tax­a­tion se monte au max­im­um à cinq francs par kilo­gramme de com­posés or­ga­niques volat­ils, auquel s’ajoute le renchérisse­ment à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.

7 Le Con­seil fédéral fixe le taux de tax­a­tion d’après les ob­jec­tifs de pro­tec­tion de l’air; à cet ef­fet, il tiendra compte en par­ticuli­er:

a.
des at­teintes que les com­posés or­ga­niques volat­ils portent à l’en­viron­nement;
b.
du danger que ces sub­stances présen­tent pour l’en­viron­nement;
c.
du coût des mesur­es qui per­mettraient de lim­iter les at­teintes dues à ces sub­stances;
d.
du prix de ces sub­stances ain­si que du prix de sub­stances de re­m­place­ment moins pol­lu­antes.

8 Le Con­seil fédéral in­troduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.

9 Le produit de la taxe, y com­pris les in­térêts et après dé­duc­tion des frais d’ex­écu­tion, est ré­parti de man­ière égale entre la pop­u­la­tion. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion. Il peut char­ger les can­tons, des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou des par­ticuli­ers d’as­surer celle-ci.