Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 35d

1 Les com­bust­ibles et car­bur­ants ren­ou­velables ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ré­pond­ent à cer­tains critères éco­lo­giques.

2 Les com­bust­ibles et car­bur­ants ren­ou­velables ob­tenus à partir de den­rées al­i­mentaires ou de four­rages, ou qui sont en con­cur­rence dir­ecte avec la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires, ne peuvent pas être mis sur le marché. Font ex­cep­tion les com­bust­ibles et car­bur­ants ren­ou­velables fais­ant l’ob­jet d’un bil­an massique qui re­spectent les critères éco­lo­giques.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine ces critères. Il tient compte des régle­ment­a­tions et normes in­ter­na­tionales com­par­ables.

4 Il peut pré­voir des critères éco­lo­giques pour la mise sur le marché d’autres com­bust­ibles et car­bur­ants qui émettent nette­ment moins de gaz à ef­fet de serre que les com­bust­ibles et car­bur­ants fossiles con­ven­tion­nels.

5 Il peut pré­voir que les critères prévus par le présent art­icle ne s’ap­pli­quent pas:

a.
à l’éthan­ol des­tiné à la com­bus­tion;
b.
aux com­bust­ibles et car­bur­ants ren­ou­velables qui sont mis sur le marché en faibles quant­ités.

6 Il peut pré­voir des dérog­a­tions sup­plé­mentaires si les con­di­tions du marché le re­quièrent.

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