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Art. 37 Dispositions d’exécution des cantons 105
Les dispositions d’exécution des cantons régissant la protection contre les catastrophes (art. 10), l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 10aà 10d), l’assainissement (art. 16 à 18), l’isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32abis à 32e), doivent être approuvées par la Confédération. 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2701, 2012 2389; FF 2005 50415081). |