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Art. 41a
1 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi. 2 Ils peuvent favoriser la conclusion d’accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais. 3 Avant d’édicter des prescriptions d’exécution, ils examinent les mesures que l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d’exécution. 4 Lorsqu’ils édictent les prescriptions d’exécution, ils tiennent compte des mesures que les entreprises ont déjà prises de leur plein gré, pour autant qu’elles produisent au moins le même effet en matière de protection de l’environnement que le droit d’exécution.117 117 Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). |