Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 41a

1 La Con­fédéra­tion et, dans le cadre de leurs com­pétences, les can­tons, col­laborent avec les or­gan­isa­tions économiques pour ex­écuter la présente loi.

2 Ils peuvent fa­vor­iser la con­clu­sion d’ac­cords sec­tor­i­els en in­di­quant des ob­jec­tifs et des délais.

3 Av­ant d’édicter des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion, ils ex­am­in­ent les mesur­es que l’économie a prises de son plein gré. Si pos­sible et si né­ces­saire, ils reprennent, parti­elle­ment ou totale­ment, des ac­cords sec­tor­i­els dans le droit d’ex­écu­tion.

4 Lor­squ’ils édictent les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion, ils tiennent compte des mesur­es que les en­tre­prises ont déjà prises de leur plein gré, pour autant qu’elles produis­ent au moins le même ef­fet en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement que le droit d’ex­écu­tion.117

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

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