Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 48 Émoluments

1 Les autor­isa­tions, les mesur­es de con­trôle et les presta­tions spé­ciales prévues par la présente loi donnent lieu à la per­cep­tion d’émolu­ments.

2 Sur le plan fédéral, le mont­ant des émolu­ments est fixé par le Con­seil fédéral et, sur le plan can­ton­al, par l’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al.

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