|
Art. 48 Émoluments
1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments. 2 Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l’autorité compétente selon le droit cantonal. |