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Art. 55f
1 Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement aux conditions suivantes:
2 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 3 Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont applicables. |