Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 61a Soustraction à une taxe d’incitation 198

1 Est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple de la valeur de l’av­ant­age il­li­cite quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age fisc­al il­li­cite re­latif à l’ac­quitte­ment d’une taxe visée à l’art. 35a, not­am­ment en se soustray­ant à la taxe ou en ob­ten­ant, de man­ière il­li­cite, une ex­emp­tion, une bon­ific­a­tion ou un rem­bourse­ment de la taxe.

2 La tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine est une amende pouv­ant at­teindre le triple de l’av­ant­age fisc­al il­li­cite.

4 Si l’av­ant­age fisc­al il­li­cite ne peut être chif­fré pré­cisé­ment, il est es­timé dans le cadre de la procé­dure ad­min­is­trat­ive.

5 L’autor­ité de pour­suite et de juge­ment est l’OF­DF.

198In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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