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Art. 61a Soustraction à une taxe d’incitation 198
1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de l’avantage illicite quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement d’une taxe visée à l’art. 35a, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe. 2 La tentative est punissable. 3 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une amende pouvant atteindre le triple de l’avantage fiscal illicite. 4 Si l’avantage fiscal illicite ne peut être chiffré précisément, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative. 5 L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF. 198Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). |