Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 61b Mise en péril d’une taxe d’incitation 199

1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omet de déclarer ou déclare de façon in­ex­acte des don­nées et des bi­ens déter­min­ants pour la per­cep­tion d’une taxe au sens de l’art. 35a, al. 1;
b.
en dé­posant une de­mande de rem­bourse­ment de la taxe au sens de l’art. 35c, al. 3, dis­sim­ule des faits im­port­ants ou présente des pièces jus­ti­fic­at­ives fausses à l’ap­pui de tels faits;
c.
en tant que per­sonne as­treinte à fournir des ren­sei­gne­ments, fait de fausses déclar­a­tions (art. 46);
d.
ne tient, n’ét­ablit, ne con­serve ou ne produit pas dû­ment les livres de comptes, pièces jus­ti­fic­at­ives, papi­ers d’af­faires et autres doc­u­ments re­quis, ou ne re­m­plit pas son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 46);
e.
com­plique, en­trave ou em­pêche l’ex­écu­tion régle­mentaire d’un con­trôle (art. 46, al. 1), ou
f.
contre­vi­ent à une pre­scrip­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able par le Con­seil fédéral.

2 La tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine est l’amende.

4 L’autor­ité de pour­suite et de juge­ment est l’OF­DF.

199 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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