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Art. 65a Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014 205
Si les mesures ont commencé d’être mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014, les demandes d’indemnité pour les coûts des mesures prises en vertu de l’art. 32e, al. 4, let. b, ch. 2, sont appréciées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande, en dérogation à l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions206. Les demandes doivent être déposées deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente modification. 205 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). |