Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 65a Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014 205

Si les mesur­es ont com­mencé d’être mises en œuvre av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 26 septembre 2014, les de­mandes d’in­dem­nité pour les coûts des mesur­es prises en vertu de l’art. 32e, al. 4, let. b, ch. 2, sont ap­pré­ciées selon le droit en vi­gueur au mo­ment du dépôt de la de­mande, en dérog­a­tion à l’art. 36 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions206. Les de­mandes doivent être dé­posées deux ans au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

205 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

206 RS 616.1

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