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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 10a Étude de l’impact sur l’environnement

1 Av­ant de pren­dre une dé­cision sur la plani­fic­a­tion et la con­struc­tion ou la modi­fic­a­tion d’in­stall­a­tions, l’autor­ité ex­am­ine le plus tôt pos­sible leur com­pat­ib­il­ité avec les dis­pos­i­tions en matière d’en­viron­nement.

2 Doivent faire l’ob­jet d’une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement (étude d’im­pact) les in­stall­a­tions sus­cept­ibles d’af­fecter sens­ible­ment l’en­viron­nement, au point que le re­spect des dis­pos­i­tions en matière d’en­viron­nement ne pourra prob­able­ment être garanti que par des mesur­es spé­ci­fiques au pro­jet ou au site.

3 Le Con­seil fédéral désigne les types d’in­stall­a­tions qui doivent faire l’ob­jet d’une étude d’im­pact; il peut fix­er des valeurs seuil. Il véri­fie péri­od­ique­ment les types d’in­stall­a­tion et les valeurs seuil, et les ad­apte le cas échéant.