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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement

1 Quiconque en­tend plani­fi­er, con­stru­ire ou mod­i­fi­er une in­stall­a­tion sou­mise aux dis­pos­i­tions sur l’étude d’im­pact doit présenter à l’autor­ité com­pétente un rap­port re­latif à l’im­pact sur l’en­viron­nement. Ce rap­port sert de base à l’ap­pré­ci­ation du pro­jet.

2 Le rap­port com­porte les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du pro­jet selon les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Il est ét­abli con­formé­ment aux dir­ect­ives des ser­vices spé­cial­isés et présente les points suivants:

a.
l’état ini­tial;
b.27
le pro­jet, y com­pris les mesur­es prévues pour la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et pour les cas de cata­strophe, ain­si qu’un aper­çu des éven­tuelles solu­tions de re­m­place­ment prin­cip­ales étudiées par le re­quérant;
c.
les nuis­ances dont on peut pré­voir qu’elles sub­sis­teront.

3 Le re­quérant ef­fec­tue une en­quête prélim­in­aire afin de pré­parer le rap­port. Les ré­sultats de cette en­quête sont réputés rap­port d’im­pact lor­sque l’en­quête prélim­in­aire a dé­mon­tré tous les ef­fets du pro­jet sur l’en­viron­nement ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

4 L’autor­ité com­pétente peut re­quérir des in­form­a­tions ou des ex­plic­a­tions com­plé­mentaires. Elle peut com­mand­er des ex­pert­ises; au préal­able, elle of­fre aux in­téressés la pos­sib­il­ité de don­ner leur avis.

27 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).