Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 32asexies Exploitants de plateformes numériques 66

1 Si un ex­ploit­ant de plate­formes numériques rend pos­sible la mise dans le com­merce des produits visés aux art. 32abis ou 32ater en met­tant en re­la­tion des en­tre­prises étrangères de vente en ligne et des con­som­mateurs au moy­en d’une plate­forme numérique de telle sorte qu’ils puis­sent y con­clure entre eux des con­trats, il est al­ors re­spons­able de fournir à l’or­gan­isa­tion privée ou à l’as­so­ci­ation de branche privéeles ren­sei­gne­ments et in­form­a­tions con­cernant l’as­sujet­tisse­ment à la taxe ou à la con­tri­bu­tion.

2 L’ex­ploit­ant est tenu d’in­form­er les util­isateurs de la plate­forme numérique de leur as­sujet­tisse­ment à la taxe visée à l’art. 32abis ou à la con­tri­bu­tion visée à l’art. 32ater.

3 Est réputé ex­ploit­ant d’une plate­forme numérique quiconque ex­ploite une plate­forme au sens de l’art. 20a de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA67.

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

67 RS 641.20

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