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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 32a Financement de l’élimination des déchets urbains 55

1 Les can­tons veil­lent à ce que les coûts de l’élim­in­a­tion des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit con­fiée, soi­ent mis, par l’in­ter­mé­di­aire d’émolu­ments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’ori­gine de ces déchets. Le mont­ant des taxes est fixé en par­ticuli­er en fonc­tion:

a.
du type et de la quant­ité de déchets re­mis;
b.
des coûts de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets;
c.
des amor­t­isse­ments né­ces­saires pour main­tenir la valeur du cap­it­al de ces in­stall­a­tions;
d.
des in­térêts;
e.
des in­ves­t­isse­ments prévus pour l’en­tre­tien, l’as­sain­isse­ment et le re­m­place­ment de ces in­stall­a­tions, pour leur ad­apt­a­tion à des ex­i­gences lé­gales ou pour des améli­or­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion.

2 Si l’in­staur­a­tion de taxes couv­rant les coûts et con­formes au prin­cipe de caus­al­ité devait com­pro­mettre l’élim­in­a­tion des déchets urbains selon les prin­cipes de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, d’autres modes de fin­ance­ment peuvent être in­troduits.

3 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets con­stitu­ent les pro­vi­sions né­ces­saires.

4 Les bases de cal­cul qui ser­vent à fix­er le mont­ant des taxes sont ac­cess­ibles au pub­lic.

55 In­troduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).