Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 32bbis Financement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués 70

1 Si le déten­teur d’un im­meuble en­lève des matéri­aux proven­ant d’un site pol­lué qui ne doivent pas être élim­inés en vue d’un as­sain­isse­ment aux ter­mes de l’art. 32c, il peut en règle générale de­mander aux per­sonnes à l’ori­gine de la pol­lu­tion et aux an­ciens déten­teurs du site d’as­sumer deux tiers des coûts sup­plé­mentaires d’in­vest­ig­a­tion et d’élim­in­a­tion des­dits matéri­aux dans les cas suivants:

a.
les per­sonnes à l’ori­gine de la pol­lu­tion n’ont as­suré aucun dé­dom­mage­ment pour la pol­lu­tion ou les an­ciens déten­teurs n’ont pas con­senti de re­mise sur le prix en rais­on d’une pol­lu­tion lors de la vente de l’im­meuble;
b.
l’élim­in­a­tion des matéri­aux est né­ces­saire pour la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion des bâ­ti­ments;
c.
le déten­teur a ac­quis l’im­meuble entre le 1er juil­let 1972 et le 1er juil­let 1997.

2 L’ac­tion peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’im­meuble est situé. La procé­dure civile cor­res­pond­ante est ap­plic­able.

3 Il est pos­sible de faire valoir les préten­tions ré­sult­ant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527, 4562).

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