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Art. 32c Obligation d’assainir
1 Les cantons veillent à ce que les sites suivants soient assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent:
1bis Ils peuvent soutenir l’assainissement des places de jeux et des jardins privés au moyen de prestations financières si les conditions suivantes sont réunies:
2 Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. 3 Ils peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
4 Pour les sites visés à l’al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.74 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). 73 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). 74 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). |