Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 32c Obligation d’assainir

1 Les can­tons veil­lent à ce que les sites suivants soi­ent as­sainis lor­squ’ils en­gendrent des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes ou qu’il ex­iste un danger con­cret que de tell­es at­teintes ap­par­ais­sent:

a.
les décharges et les autres sites pol­lués par des déchets (sites pol­lués);
b.
les places de jeux et les es­paces verts pub­lics dont les sols sont pol­lués par des sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement et où des en­fants en bas âge jouent régulière­ment.72

1bis Ils peuvent sout­enir l’as­sain­isse­ment des places de jeux et des jardins privés au moy­en de presta­tions fin­an­cières si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les sols de ces sites sont pol­lués par des sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement et des en­fants en bas âge y jouent régulière­ment;
b.
ces sites en­gendrent des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes ou il ex­iste un danger con­cret que de tell­es at­teintes ap­par­ais­sent.73

2 Les can­tons ét­ab­lis­sent un ca­dastre, ac­cess­ible au pub­lic, des sites pol­lués.

3 Ils peuvent réal­iser eux-mêmes l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment de sites pol­lués, ou en char­ger des tiers, si:

a.
cela s’avère né­ces­saire pour prévenir la men­ace im­mé­di­ate d’une at­teinte;
b.
ce­lui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’ex­écu­tion des mesur­es, ou
c.
ce­lui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, mal­gré un aver­tisse­ment, dans le délai im­parti.

4 Pour les sites visés à l’al. 1, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur la né­ces­sité de l’as­sain­isse­ment, sur les ob­jec­tifs et sur l’ur­gence des as­sain­isse­ments.74

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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