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Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure
1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d’importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 2 Si la légitimité d’une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu’après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. 3 Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l’importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.91 3bis …92 4 Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. 90Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). 91Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963371; FF 1995 III 133). 92Introduit par l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RO 19963371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). |