Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure

1 Sont sou­mis à la taxe sur les com­posés or­ga­niques volat­ils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes89, sont as­sujet­tis pour les opéra­tions d’im­port­a­tion, ain­si que les fab­ric­ants et pro­duc­teurs sur le ter­ritoire suisse.90

2 Si la lé­git­im­ité d’une ex­onéra­tion de la taxe ne peut être prouvée qu’après que celle-ci a été per­çue, la taxe est rem­boursée. Le Con­seil fédéral peut définir les mod­al­ités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut ex­clure un rem­bourse­ment si ce­lui-ci doit en­traîn­er des frais ou des dif­fi­cultés hors de pro­por­tion.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les procé­dures de per­cep­tion et de rem­bourse­ment de la taxe sur les com­posés or­ga­niques volat­ils. En ce qui con­cerne l’im­port­a­tion et le trans­it, les dis­pos­i­tions de procé­dure ap­plic­ables sont celles de la lé­gis­la­tion sur les dou­anes.91

3bis92

4 Quiconque produit en Suisse des sub­stances ou des or­gan­ismes sou­mis à la taxe doit les déclarer.

89 RS 631.0

90Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

91Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963371; FF 1995 III 133).

92In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales (RO 19963371; FF 1995 III 133). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec ef­fet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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