Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 35j

1 Selon les nuis­ances à l’en­viron­nement générées par des ouv­rages et en ten­ant compte des en­gage­ments in­ter­na­tionaux pris par la Suisse, le Con­seil fédéral peut, dans le cadre d’une ap­proche glob­ale de la dur­ab­il­ité fondée sur les ouv­rages et leur cycle de vie, fix­er des ex­i­gences con­cernant:

a.
l’util­isa­tion de matéri­aux et d’élé­ments de con­struc­tion préser­vant l’en­viron­nement;
b.
l’util­isa­tion de matéri­aux de con­struc­tion is­sus de la val­or­isa­tion matière des déchets de chanti­er;
c.
la révers­ib­il­ité des ouv­rages, et
d.
la réutil­isa­tion d’élé­ments de con­struc­tion dans les ouv­rages.

2 La Con­fédéra­tion as­sume son rôle de mod­èle dans la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion, la rénova­tion et la dé­con­struc­tion de ses pro­pres ouv­rages. Elle tient compte d’ex­i­gences ac­crues en matière de con­struc­tion re­spectueuse des res­sources ain­si que de solu­tions novatrices.

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