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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 47 Secret de fonction 122

1 et 2123

3 Toutes les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de même que les ex­perts ou les membres de com­mis­sions et groupes de trav­ail, sont tenus de re­specter le secret de fonc­tion.

4 La com­mu­nic­a­tion à une autor­ité étrangère et à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales d’in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles re­cueil­lies dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi n’est autor­isée que si elle est prévue par un ac­cord in­ter­na­tion­al, par des résolu­tions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou par une loi fédérale.124 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences et la procé­dure.125

122 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

123 Ab­ro­gés par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 20044763, 2005 2293; FF 2000 623).

125In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).