Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 53a

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que les parties procèdent, par voie élec­tro­nique, à l’échange de doc­u­ments avec l’autor­ité d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion si, régulière­ment, ces dernières:

a.
dé­posent des con­clu­sions dans le cadre de procé­dures prévues par la présente loi, ou
b.
sont sou­mises à une ob­lig­a­tion d’an­non­cer en vertu de dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, le Con­seil fédéral peut re­con­naître, en lieu et place de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, une autre forme de con­firm­a­tion des don­nées par la partie qui les trans­met.

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