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Art. 53a
1 Le Conseil fédéral peut prescrire que les parties procèdent, par voie électronique, à l’échange de documents avec l’autorité d’exécution de la Confédération si, régulièrement, ces dernières:
2 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, le Conseil fédéral peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation des données par la partie qui les transmet. |