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Art. 58 Expropriation
1 Si l’exécution de la présente loi l’exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.155 2 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation156. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.157 3 La législation fédérale sur l’expropriation est applicable lorsqu’il s’agit d’ouvrages situés sur le territoire de plusieurs cantons.158 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication statue sur l’expropriation. 155Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). 157 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 158Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). |