Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)


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Art. 59

1 L’Of­fice peut ex­ploiter des sys­tèmes d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion pour ex­écuter élec­tro­nique­ment les procé­dures prévues par la présente loi.

2 L’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises sont garanties dans le cadre de l’ex­écu­tion élec­tro­nique des procé­dures.

3 L’Of­fice peut ac­cord­er aux or­ganes et per­sonnes suivants l’ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion:

a.
Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF);
b.
ser­vices can­tonaux com­pétents en matière d’ex­écu­tion;
c.
per­sonnes sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion ou de la no­ti­fic­a­tion;
d.
autres or­ganes et per­sonnes désignés par le Con­seil fédéral, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et au re­spect des ob­lig­a­tions prévues par la présente loi.

4 Les or­ganes et per­sonnes visés à l’al. 3 peuvent con­sul­ter et traiter les don­nées per­son­nelles en­re­gis­trées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et au re­spect des ob­lig­a­tions prévues par la présente loi. La con­sulta­tion et le traite­ment des don­nées per­son­nelles sens­ibles con­cernant des pour­suites ou des sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives est réser­vée aux or­ganes et per­sonnes visés à l’al. 3, let. a, b et d.

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