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Art. 59
1 L’Office peut exploiter des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. 2 L’authenticité et l’intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l’exécution électronique des procédures. 3 L’Office peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation:
4 Les organes et personnes visés à l’al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l’al. 3, let. a, b et d. |