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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 60 Crimes et délits 177

1 Sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:178

a.
aura omis de pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité ar­rêtées en vue de la pro­tec­tion contre les cata­strophes ou aura re­couru à des en­tre­posages ou à des procédés de fab­ric­a­tion in­ter­dits (art. 10);
b.
aura mis dans le com­merce des sub­stances pour des util­isa­tions dont il savait ou devait sa­voir qu’elles pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme (art. 26);
c.
aura mis dans le com­merce des sub­stances sans in­form­er le pren­eur des pro­priétés qui peuvent avoir un ef­fet sur l’en­viron­nement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans com­mu­niquer au pren­eur les in­struc­tions re­l­at­ives à leur util­isa­tion (art. 27, al. 1, let. b);
d.
aura util­isé con­traire­ment aux in­struc­tions, des sub­stances de man­ière telle qu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment pour l’homme (art. 28);
e.179
aura contrevenu aux pre­scrip­tions sur les sub­stances et les or­gan­ismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);
f.180
aura util­isé des or­gan­ismes d’une man­ière qui contre­venait aux prin­cipes définis à l’art. 29a, al. 1;
g.181
aura omis de pren­dre toutes les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires lors de l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes (art. 29b, al. 1);
h.182
aura, sans autor­isa­tion, dis­séminé à titre ex­péri­ment­al des or­gan­ismes patho­gènes dans l’en­viron­nement ou mis de tels or­gan­ismes dans le com­merce en vue d’une util­isa­tion dans l’en­viron­nement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);
i.183
aura mis dans le com­merce des or­gan­ismes dont il savait ou devait sa­voir que cer­taines util­isa­tions contre­viendraient aux prin­cipes définis à l’art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);
j.184
aura mis dans le com­merce des or­gan­ismes sans fournir au pren­eur les in­form­a­tions et in­struc­tions né­ces­saires (art. 29e, al. 1);
k.185
aura util­isé des or­gan­ismes sans ob­serv­er les in­struc­tions (art. 29e, al. 2);
l.186
m.
aura amén­agé ou ex­ploité une décharge sans autor­isa­tion (art. 30e, al. 2);
n.
n’aura pas désigné comme tels les déchets spé­ci­aux pour la re­mise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura re­mis de tels déchets à une en­tre­prise non tit­u­laire d’une autor­isa­tion (art. 30f, al. 2, let. b);
o.187
aura pris en charge sans autor­isa­tion des déchets spé­ci­aux ou fait procéder à l’im­port­a­tion ou à l’ex­port­a­tion sans autor­isa­tion de déchets spé­ci­aux (art. 30f, al. 2, let. c et d);
p.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les mouve­ments de déchets spé­ci­aux (art. 30f, al. 1);
q.188
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les déchets (art. 30a, let. b);
r.189
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a);
s.190
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la con­cep­tion de produits et d’em­ballages re­spectueuse des res­sources (art. 35i, al. 1);
t.191
aura mis sur le marché des com­bust­ibles ou car­bur­ants ren­ou­velables qui ne ré­pond­ent pas aux critères éco­lo­giques de l’art. 35d, al. 1 ou 4, ou qui aura fourni à ce pro­pos des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes;
u.192
aura contrevenu à l’in­ter­dic­tion prévue à l’art. 35d, al. 2.

1bis En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. Les cir­con­stances sont réputées ag­grav­antes lor­sque l’in­frac­tion:

a.
aura pro­voqué une grave mise en danger de l’homme ou de l’en­viron­nement;
b.
aura été com­mise par méti­er, ou
c.
aura été le fait d’un auteur agis­sant en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre de façon sys­tématique des in­frac­tions à la présente loi.193

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.194

3 L’OF­DF pour­suit et juge les dél­its visés à l’al. 1, let. t et u.195

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

180 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

181 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

182 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

183 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

184 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

186 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

189 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

190 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

191 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

192 In­troduite par le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

193 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

195 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).