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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Art. 65a Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024 211

Les de­mandes d’in­dem­nités pour les coûts des mesur­es prévues à l’art. 32ebis, al. 3, 4, let. a, 5 et 12, sont, en dérog­a­tion à l’art. 36 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions212, évaluées selon le droit en vi­gueur au mo­ment du dépôt de la de­mande si les mesur­es ont com­mencé à être mises en œuvre ou ont été achevées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 27 septembre 2024. Elles doivent être dé­posées auprès de l’Of­fice deux ans au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

211 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

212 RS 616.1