Art. 65a Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024 211
Les demandes d’indemnités pour les coûts des mesures prévues à l’art. 32ebis, al. 3, 4, let. a, 5 et 12, sont, en dérogation à l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions212, évaluées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande si les mesures ont commencé à être mises en œuvre ou ont été achevées avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024. Elles doivent être déposées auprès de l’Office deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de cette modification. 211 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). |