Loi sur le personnel de la Confédération

du 24 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 32 Autres mesures et prestations

Les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion peuvent égale­ment pré­voir:

a.
des mesur­es et des presta­tions des­tinées à re­cruter, à fidél­iser ou à ré­com­penser le per­son­nel;
b.
des primes de fidél­ité;
c.
des mesur­es et des presta­tions des­tinées à promouvoir les in­ven­tions ou à ré­com­penser des pro­jets d'améli­or­a­tion;
d.
des mesur­es et des presta­tions des­tinées à fa­vor­iser les com­porte­ments éco­philes et les com­porte­ments de nature à promouvoir la santé et la sé­cur­ité sur le lieu de trav­ail;
e.
l'ex­ploit­a­tion d'équipe­ments col­lec­tifs en faveur du per­son­nel ou un sou­tien dans ce do­maine;
f.
l'ac­quis­i­tion de lo­ge­ments si l'of­fre est in­suf­f­is­ante sur le marché loc­al, ou si la né­ces­sité d'as­surer aux em­ployés un en­viron­nement ad­apté l'ex­ige, et l'aide à l'achat ou à la loc­a­tion de lo­ge­ments;
g.
l'oc­troi de fa­cil­ités sur les produits et ser­vices fournis par la Con­fédéra­tion.

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