Loi sur le personnel de la Confédération

du 24 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 17a Temps de travail, vacances et congés

1Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ré­gis­sent le temps de trav­ail ain­si que les va­cances et les con­gés; elles régle­men­tent égale­ment le volume et la com­pens­a­tion des heures d’ap­point et des heures sup­plé­mentaires.

2Les heures d’ap­point et les heures sup­plé­mentaires ne sont in­dem­nisées que si elles sont or­don­nées ou si elles ont été re­con­nues comme tell­es.

3Les jours de va­cances se pre­scriv­ent selon l’art. 128, ch. 3 CO2 dans un délai de cinq ans.

4Le Con­seil fédéral fixe le nombre min­im­al de jours de va­cances et la durée min­i­male du con­gé par­ent­al en cas de nais­sance ou d’ad­op­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
2 RS 220

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