Loi sur le personnel de la Confédération

du 24 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 32l Adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune de PUBLICA

1L’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance fixe l’ad­apt­a­tion des rentes au renchérisse­ment en fonc­tion des revenus de la for­tune dispon­ibles à cet ef­fet. Il ne peut être procédé à aucune ad­apt­a­tion des rentes au renchérisse­ment av­ant la con­sti­tu­tion d’une réserve de couver­ture des risques de fluc­tu­ation de 15 % au moins.

2L’ad­apt­a­tion des rentes de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion s’ap­plique à tous les em­ployeurs. Elle est sans ef­fet pour les an­ciens em­ployés de la Con­fédéra­tion qui, au mo­ment de l’ad­apt­a­tion, per­çoivent une rente d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance autre que PUB­LICA ou d’une autre caisse de pré­voy­ance fais­ant partie de PUB­LICA. De même, la dé­cision est sans ef­fet pour les membres d’un ef­fec­tif fer­mé de béné­fi­ci­aires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, de la loi du 20 déc. 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA1), pour autant que ces béné­fi­ci­aires de rentes n’aient pas été trans­férés selon l’art. 24, al. 4, de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA, à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.


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