Loi sur le personnel de la Confédération

du 24 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 32m Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement et octroi d’une allocation unique par l’employeur

1Si les revenus de la for­tune de la caisse de pré­voy­ance ne per­mettent pas d’ad­apter les rentes au renchérisse­ment de man­ière suf­f­is­ante, les em­ployeurs peuvent dé­cider d’ad­apter les rentes de leurs an­ciens em­ployés de man­ière adéquate, à titre ex­traordin­aire, ou de leur vers­er une al­loc­a­tion unique. Dans le cas des em­ployeurs af­fil­iés à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, le Con­seil fédéral fixe l’ad­apt­a­tion ex­traordin­aire des rentes ou dé­cide de l’oc­troi d’une al­loc­a­tion unique.

2La dé­cision des em­ployeurs visée à l’art. 1 est sans ef­fet pour:

a.
les an­ciens em­ployés qui, au mo­ment où les mesur­es visées à l’al. 1 prennent ef­fet, per­çoivent une rente d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance autre que PUB­LICA ou d’une autre caisse de pré­voy­ance fais­ant partie de PUB­LICA ou qui, au sein d’une caisse de pré­voy­ance com­mune au sens de l’art. 32d, al. 1 et 2, per­çoivent des rentes rel­ev­ant de la pré­voy­ance souscrite par un autre em­ployeur af­fil­ié à PUB­LICA;
b.
les membres d’un ef­fec­tif fer­mé de béné­fi­ci­aires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA2).

3Les em­ployeurs rem­boursent à PUB­LICA le cap­it­al né­ces­saire au fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 1.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
2 RS 172.222.1

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