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Art. 33
1L’employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. 2Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
3Il mène des négociations avec les associations du personnel. 4Les dispositions d’exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d’arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire. |