Loi sur le personnel de la Confédération

du 24 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement

1Si l’in­stance de re­cours ap­prouve le re­cours contre une dé­cision de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail prise par l’em­ployeur et que, ex­cep­tion­nelle­ment, elle ne ren­voie pas le dossier à l’in­stance précédente, elle est tenue:

a.
d’al­louer une in­dem­nité au re­cour­ant s’il y a eu ré­sili­ation or­din­aire en l’ab­sence de mo­tifs ob­ject­ive­ment suf­f­is­ants ou ré­sili­ation im­mé­di­ate en l’ab­sence de justes mo­tifs, ou si les règles de procé­dure n’ont pas été re­spectées;
b.
d’or­don­ner le verse­ment du salaire jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de con­gé or­din­aire ou du con­trat de trav­ail de durée déter­minée s’il y a eu ré­sili­ation im­mé­di­ate en l’ab­sence de justes mo­tifs;
c.
de pro­longer les rap­ports de trav­ail jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de con­gé or­din­aire si les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux délais de con­gé n’ont pas été re­spectées.

2L’in­stance de re­cours fixe l’in­dem­nité visée à l’al. 1, let. a, en ten­ant compte des cir­con­stances. Le mont­ant de l’in­dem­nité cor­res­pond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire an­nuel au plus.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

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