Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

du 24 mars 2000 (État le 23 janvier 2023)

Art. 16 Compensation du renchérissement

1 Une al­loc­a­tion com­pensant rais­on­nable­ment le renchérisse­ment est ver­sée sur le salaire ou sur cer­taines de ses com­posantes et sur d’autres presta­tions de l’em­ployeur. Ce­lui-ci tient compte de sa situ­ation économique et fin­an­cière ain­si que du marché de l’em­ploi.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fix­ent les prin­cipes qui ré­gis­sent la com­pens­a­tion du renchérisse­ment.

3 Lor­sque les rap­ports de trav­ail sont ré­gis par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail en vertu de l’art. 38, cette dernière régle­mente la com­pens­a­tion du renchérisse­ment. Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur l’ampleur de cette com­pens­a­tion, elle est fixée par le tribunal ar­bit­ral (art. 38, al. 3).