Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

du 24 mars 2000 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail 56

1 Av­ant de ré­silier le con­trat de trav­ail sans qu’il y ait faute de l’em­ployé, l’em­ployeur prend toutes les mesur­es qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées de lui pour garder l’em­ployé à son ser­vice.

2 Si l’em­ployeur ré­silie le con­trat de trav­ail sans qu’il y ait faute de l’em­ployé, il sou­tient ce derni­er dans sa trans­ition pro­fes­sion­nelle.

3 L’em­ployeur verse une in­dem­nité à l’em­ployé si ce derni­er:

a.
trav­aille dans une pro­fes­sion où la de­mande est faible ou in­existante;
b.
est em­ployé de longue date ou a at­teint un âge déter­miné.

4 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent pré­voir le verse­ment d’une in­dem­nité à d’autres em­ployés que ceux visés à l’al. 3 ou lor­sque les rap­ports de trav­ail prennent fin d’un com­mun ac­cord.

5 Le mont­ant de l’in­dem­nité cor­res­pond au moins à un salaire men­suel et au plus à un salaire an­nuel.

6 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion:

a.
fix­ent la fourchette dans laquelle se situe l’in­dem­nité;
b.
régle­men­tent la ré­duc­tion, la sup­pres­sion ou la resti­tu­tion de l’in­dem­nité pour le cas où l’em­ployé con­cerné a con­clu un autre con­trat de trav­ail.

7 L’em­ployeur peut al­louer l’in­dem­nité sous la forme d’un verse­ment unique ou en tranches.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

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