Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

du 24 mars 2000 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 28 Données relatives à la santé

1 Le ser­vice médic­al com­pétent traite les don­nées sens­ibles con­cernant la santé qui sont né­ces­saires à l’évalu­ation des aptitudes et risques suivants:

a.
aptitude au trav­ail des can­did­ats lors de l’en­gage­ment;
b.
aptitude au trav­ail des em­ployés pendant la durée des rap­ports de trav­ail;
c.
risques d’in­valid­ité et de mor­bid­ité des can­did­ats lors de l’en­gage­ment pour des fonc­tions touchant à la sé­cur­ité.71

1bis Il peut traiter ces don­nées dans un sys­tème d’in­form­a­tion.72

1ter Les em­ployés du ser­vice médic­al et les ser­vices d’as­sist­ance tech­nique ont ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige.73

1quater Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant les do­maines suivants:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur com­mu­nic­a­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion;
c.
les cata­logues de don­nées;
d.
les mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles vis­ant à em­pêch­er que des tiers non autor­isés ne trait­ent des don­nées per­son­nelles.74

2 Il ne peut com­mu­niquer aux ser­vices in­téressés des ren­sei­gne­ments sur les con­clu­sions tirées de con­stata­tions médicales que si cela est né­ces­saire à l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude du can­did­at à être en­gagé, à être as­suré ou à ex­er­cer le trav­ail con­fié ou pour pren­dre po­s­i­tion sur des re­ven­dic­a­tions dé­coulant des rap­ports de trav­ail.

3 Au de­meur­ant, il peut com­mu­niquer des don­nées re­l­at­ives à la santé et des dossiers médi­caux à con­di­tion que la per­sonne con­cernée ait don­né son con­sente­ment écrit ou, à dé­faut, avec l’autor­isa­tion du ser­vice désigné dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Cette autor­isa­tion est re­fusée lor­sque:

a.
la per­sonne con­cernée a un in­térêt pré­pondérant au main­tien du secret;
b.
elle en­traverait forte­ment l’em­ployeur dans l’ex­écu­tion de ses tâches, ou que
c.
l’in­térêt pub­lic le re­quiert.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

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