Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

du 24 mars 2000 (État le 23 janvier 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 32d Caisses de prévoyance

1 Chaque em­ployeur con­stitue une caisse de pré­voy­ance pour ses em­ployés et les béné­fi­ci­aires de rentes rel­ev­ant de la pré­voy­ance souscrite. Plusieurs em­ployeurs peuvent mettre en place une caisse de pré­voy­ance com­mune avec l’ac­cord du Con­seil fédéral. Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re le re­groupe­ment de plusieurs em­ployeurs dans une caisse de pré­voy­ance com­mune.83

2 Les unités ad­min­is­trat­ives de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée dotées de la per­son­nal­ité jur­idique et d’une compt­ab­il­ité propre qui sont sou­mises à la présente loi sans dérog­a­tion prévue par une loi spé­ciale et sans com­pétences d’em­ployeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, créent avec le Con­seil fédéral en sa qual­ité d’em­ployeur une caisse de pré­voy­ance com­mune (Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion), à moins qu’une loi spé­ciale ne pré­voie une autre solu­tion. Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée visées à l’art. 32a, al. 2, peuvent égale­ment s’af­fil­ier à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion avec l’ac­cord du Con­seil fédéral.84 Tout em­ployeur fais­ant partie de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion est partie au con­trat com­mun d’af­fil­i­ation.85

2bis Le Con­seil fédéral peut or­don­ner un re­groupe­ment au sens de l’al. 1 ou ac­cepter une af­fil­i­ation à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion si des ca­ra­ctéristiques tell­es que la taille, la struc­ture ou les tâches d’un em­ployeur l’ex­i­gent en vertu de con­sidéra­tions ac­tu­ar­i­elles ou dans l’op­tique de la pré­voy­ance.86

3 Les caisses de pré­voy­ance as­sument leur part des frais. Dans le cas des caisses de pré­voy­ance com­munes, PUB­LICA ét­ablit un dé­compte sé­paré pour chaque em­ployeur.

83 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

84 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

85 An­cien­nement 2e phrase.

86 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden