|
Art. 32g Financement de la prévoyance
1 Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l’assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d’intérêt technique et de la situation économique des employeurs. 2 L’employeur fixe le montant de sa cotisation après avoir entendu l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance. 3 Les cotisations patronales et salariales sont échelonnées en fonction de l’âge des assurés. 4 Les règlements de prévoyance peuvent prévoir des dérogations au financement paritaire prévu à l’art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP)87 et à l’art. 331, al. 3, CO88 en ce qui concerne le financement des prestations pour risques et des prestations de vieillesse.89 5 Le salaire assurable comprend le salaire soumis à l’AVS et les suppléments visés à l’art. 15. Ne font pas partie du salaire assurable les indemnités versées au titre du remboursement de frais, ni les indemnités versées pour des prestations telles que les heures d’appoint, les heures supplémentaires, le service de permanence, le travail de nuit ou le travail en équipes. 6 La détermination du salaire coordonné s’effectue en tenant compte du taux d’occupation de la personne employée. Le montant de coordination peut être défini en tant que pourcentage du salaire soumis à l’AVS. 7 Le gain assuré correspond au salaire annuel assurable, déduction faite du montant de coordination. 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). BGE
142 V 118 (9C_720/2015) from 26. Februar 2016
Regeste: Art. 41 Abs. 2 und Art. 66 Abs. 3 BVG; Nachforderung von Beiträgen, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind, durch den Arbeitgeber; Verjährung. Die Nachforderung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer über Beiträge der beruflichen Vorsorge, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind, beruht auf Art. 66 Abs. 3 BVG (E. 5). Sie untersteht der fünfjährigen Verjährungsfrist nach Art. 41 Abs. 2 BVG (E. 6). |