Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

du 24 mars 2000 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 6a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération 34

1 Le Con­seil fédéral édicte les prin­cipes ap­plic­ables:

a.
au salaire (presta­tions an­nexes com­prises) des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des autres membres du per­son­nel rémun­érés de man­ière com­par­able:
1.35
des Chemins de fer fédéraux (CFF);
2.
des autres en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion sou­mis à la présente loi en leur qual­ité d’unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées;
b.
aux hon­o­raires (presta­tions an­nexes com­prises) ver­sés aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou d’un autre or­gane ex­er­çant la haute dir­ec­tion des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments visés à la let. a;
c.36
à la re­présent­a­tion équit­able des com­mun­autés lin­guistiques au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou des autres or­ganes ex­er­çant la haute dir­ec­tion des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments visés à la let. a.

2 Le Con­seil fédéral édicte les prin­cipes ap­plic­ables à d’autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les per­sonnes visées à l’al. 1, not­am­ment aux con­di­tions re­l­at­ives à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et aux in­dem­nités de dé­part.

3 Il édicte les prin­cipes ap­plic­ables aux activ­ités ac­cessoires ex­er­cées par les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a. Les activ­ités ac­cessoires rétribuées qui mo­bilis­ent ces per­sonnes dans une mesure sus­cept­ible de com­pro­mettre leurs presta­tions dans l’activ­ité ex­er­cée pour le compte de l’en­tre­prise ou de l’ét­ab­lisse­ment ou qui risquent d’en­trer en con­flit avec les in­térêts de ces derniers sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral. Ce­lui-ci règle l’ob­lig­a­tion de re­mettre le revenu ré­sult­ant de ces activ­ités à l’en­tre­prise ou l’ét­ab­lisse­ment con­cerné.

4 Le mont­ant total des salaires et hon­o­raires ver­sés (presta­tions an­nexes com­prises) aux per­sonnes visées à l’al. 1 ain­si que les autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec ces per­sonnes sont pub­lics. Pour le présid­ent de la dir­ec­tion et pour le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ain­si que pour le présid­ent d’un or­gane de dir­ec­tion com­par­able, le salaire et les hon­o­raires ver­sés (presta­tions an­nexes com­prises) sont men­tion­nés in­di­vidu­elle­ment.

5 Les prin­cipes édictés en vertu des al. 1 à 4 s’ap­pli­quent aus­si aux en­tre­prises sises en Suisse dont le cap­it­al et les voix sont détenus, à titre ma­joritaire, par une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment sou­mis à la présente loi.

6 Le Con­seil fédéral veille à ce que les prin­cipes édictés en vertu des al. 1 à 5 soi­ent ap­pli­qués par ana­lo­gie à toutes les en­tre­prises ré­gies par le droit privé, dont le cap­it­al et les voix sont détenus, à titre ma­joritaire, par la Con­fédéra­tion et dont le siège se trouve en Suisse. Sont ex­ceptées les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse. Les art. 663bbiset 663c, al. 3, du code des ob­lig­a­tions37 s’ap­pli­quent à ces dernières.38

34 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémun­éra­tion et sur d’autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des or­ganes di­ri­geants des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).

36 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

37 RS 220

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 7 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).

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