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Art. 16 Compensation du renchérissement
1 Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d’autres prestations de l’employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l’emploi. 2 Les dispositions d’exécution fixent les principes qui régissent la compensation du renchérissement. 3 Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l’art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3). BGE
139 V 384 (8C_449/2012) from 19. Juni 2013
Regeste: Art. 8 Abs. 1 lit. b, Art. 11 und 11a AVIG; Art. 10a AVIV; Art. 31 Abs. 5 BPG; Art. 34 und 34a BPV; anrechenbarer Arbeitsausfall, wenn der Arbeitgeber eine Geldleistung ausrichtet, um bei Angestellten, welche ihre Funktion vor dem gesetzlich vorgesehenen Alter aufgeben, den aus dem Vorruhestand resultierenden Verlust wirtschaftlicher Vorteile auszugleichen. Diese Leistung stellt keine freiwillige Leistung des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Sinne von Art. 11a AVIG dar (E. 5.3.1 und 5.3.2), sondern eine Entschädigung wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG (E. 5.4). |