Art. 21 Obligations du personnel
1 Les dispositions d’exécution peuvent prévoir que l’employé doit, si sa fonction l’exige:
2 Les dispositions d’exécution peuvent imposer à l’employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d’activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail. 3 L’employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d’autres personnes dans l’exercice d’activités procédant du contrat de travail. 4 Il est interdit au personnel d’exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). 61 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). 62 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). |