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Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

Art. 25 Garantie de l’exécution correcte des tâches 65

1 L’em­ployeur prend les mesur­es né­ces­saires à l’ex­écu­tion cor­recte des tâches.

2 Il peut not­am­ment pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
mesur­es de sou­tien ou de dévelop­pe­ment;
b.
aver­tisse­ment, ré­duc­tion du salaire, amende, sus­pen­sion;
c.
change­ment du do­maine d’activ­ité, du temps de trav­ail ou du lieu de trav­ail.

3 Si la mesure con­cerne le con­trat de trav­ail, l’em­ployeur la défin­it par écrit en ac­cord avec l’em­ployé. En cas de désac­cord, la procé­dure prévue aux art. 34 et 36 est ap­plic­able.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).