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Art. 25 Garantie de l’exécution correcte des tâches 65
1 L’employeur prend les mesures nécessaires à l’exécution correcte des tâches. 2 Il peut notamment prendre les mesures suivantes:
3 Si la mesure concerne le contrat de travail, l’employeur la définit par écrit en accord avec l’employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable. 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). |