Art. 27 Administration du personnel 68
1 L’employeur traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:
2 Il peut traiter les données ci-après relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:69
3 Il est responsable de la protection et de la sécurité des données. 4 Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle ces données se rapportent y a consenti par écrit. 5 Il édicte des dispositions d’exécution concernant:
6 Il peut prévoir la communication de données non sensibles à des tiers par consultation en ligne. Il édicte les dispositions d’exécution. 68 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271). 69 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |