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Art. 32i Prévoyance vieillesse
1 L’obligation de cotiser à la prévoyance professionnelle de vieillesse en primauté de cotisations commence le 1er janvier de l’année suivant celle où la personne a eu 21 ans et prend fin à l’âge où cesse l’obligation de cotiser selon la LAVS95. 2 Les règlements de prévoyance peuvent prévoir que les cotisations versées à la prévoyance vieillesse sont constitutives de rente jusqu’à l’âge de 70 ans. 3 L’assuré peut exiger le versement de la rente de vieillesse ou de la rente partielle de vieillesse lorsque ses rapports de travail cessent entre 60 et 70 ans ou que son taux d’occupation diminue. 4 Les prestations de vieillesse réglementaires dépendent des cotisations versées et des revenus de la fortune. Les taux de conversion sont fixés de manière actuarielle. Le règlement sur la prévoyance précise les modalités de perception des prestations de vieillesse sous forme de capital ou sous forme de rentes perçues dès l’âge où cesse l’obligation de cotiser selon la LAVS. BGE
142 V 118 (9C_720/2015) from 26. Februar 2016
Regeste: Art. 41 Abs. 2 und Art. 66 Abs. 3 BVG; Nachforderung von Beiträgen, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind, durch den Arbeitgeber; Verjährung. Die Nachforderung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer über Beiträge der beruflichen Vorsorge, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind, beruht auf Art. 66 Abs. 3 BVG (E. 5). Sie untersteht der fünfjährigen Verjährungsfrist nach Art. 41 Abs. 2 BVG (E. 6). |