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Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

Art. 32k Rentes transitoires 101

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion peuvent pré­voir une rente trans­itoire pour les cas où la re­traite est prise av­ant l’âge don­nant droit à une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 21 LAVS102. La rente trans­itoire est fin­ancée par l’em­ployé. L’em­ployeur peut, dans cer­tains cas, par­ti­ciper jusqu’à con­cur­rence de 50 % au fin­ance­ment de la rente trans­itoire.

2 La par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire peut dé­pass­er 50 % pour cer­taines catégor­ies de per­son­nel ou pour des rais­ons so­ciales.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

102 RS 831.10