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Art. 32m Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement et octroi d’une allocation unique par l’employeur 104
1 Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas d’adapter les rentes au renchérissement de manière suffisante, les employeurs peuvent décider d’adapter les rentes de leurs anciens employés de manière adéquate, à titre extraordinaire, ou de leur verser une allocation unique. Dans le cas des employeurs affiliés à la Caisse de prévoyance de la Confédération, le Conseil fédéral fixe l’adaptation extraordinaire des rentes ou décide de l’octroi d’une allocation unique. 2 La décision des employeurs visée à l’art. 1 est sans effet pour:
3 Les employeurs remboursent à PUBLICA le capital nécessaire au financement des mesures visées à l’al. 1. 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). |