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Art.33
1 L’employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. 2 Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
3 Il mène des négociations avec les associations du personnel. 4 Les dispositions d’exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d’arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire. |