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Art. 34a Effet suspensif 110
Les recours n’ont un effet suspensif que si l’instance de recours l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie. 110 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). |