Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)


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Art. 4 Politique du personnel

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion (art. 37 et 38), les con­trats de trav­ail (art. 8) ain­si que les mesur­es et les dé­cisions sont con­çus de man­ière à ce qu’ils con­tribuent à la com­pétit­iv­ité de la Con­fédéra­tion sur le marché de l’em­ploi et à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs men­tion­nés aux al. 2 et 3.

2 L’em­ployeur em­ploie son per­son­nel de façon adéquate, économique et re­spons­able sur le plan so­cial; il met en œuvre les mesur­es pro­pres à as­surer:

a.
le re­crute­ment et la fidél­isa­tion de per­son­nel adéquat;
b.27
le dévelop­pe­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel des em­ployés, leur form­a­tion et leur form­a­tion con­tin­ue, leur mo­tiv­a­tion et leur poly­valence;
c.
la form­a­tion et la relève des cadres ain­si que le dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de ges­tion;
d.
l’égal­ité des chances et l’égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes;
e.28
une re­présent­a­tion des com­mun­autés lin­guistiques na­tionales cor­res­pond­ant à la pop­u­la­tion résid­ente;
ebis.29
la pro­mo­tion des com­pétences lin­guistiques des em­ployés dans les langues of­fi­ci­elles né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur fonc­tion, ain­si que la pro­mo­tion de con­nais­sances act­ives d’une deux­ième langue of­fi­ci­elle et des con­nais­sances pass­ives d’une troisième langue of­fi­ci­elle pour les cadres supérieurs;
f.
des chances égales aux han­di­capés, leur ac­cès aux em­plois et leur in­té­gra­tion;
g.
la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et de la santé ain­si que la sé­cur­ité au trav­ail de son per­son­nel;
h.
le dévelop­pe­ment d’un com­porte­ment éco­phile sur le lieu de trav­ail;
i.
des con­di­tions de trav­ail qui per­mettent au per­son­nel d’ex­er­cer ses re­sponsab­il­ités fa­miliales et d’as­sumer ses en­gage­ments so­ci­aux;
j.
la créa­tion de places d’ap­pren­tis­sage et de places de form­a­tion;
k.
une in­form­a­tion éten­due de son per­son­nel.

3 L’em­ployeur veille à prévenir l’ar­bit­raire dans les rap­ports de trav­ail et in­troduit un sys­tème d’évalu­ation fondé sur des en­tre­tiens avec le col­lab­or­at­eur qui soit propre à as­surer, d’une part, une rétri­bu­tion ten­ant équit­a­ble­ment compte des presta­tions fournies et, d’autre part, un dévelop­pe­ment de l’em­ployé axé sur des ob­jec­tifs.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

29 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

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